13. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $ le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 9, à l’un des articles 10 ou 11 de même qu’au troisième alinéa de l’article 12.
2018-24A.M. 2018-24, a. 13.